Article (Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, un maître de conférences, membre titulaire ou suppléant, qui accède au corps des professeurs continue de siéger dans le collège des maîtres de conférences jusqu'à la fin de son mandat.