Articles

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

«Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.
«Art. 47. - Les recrutements prévus à l'article 42 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques.
«Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités.
«Art. 48. - Dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3o et du 4o de l'article 46 ci-dessus.
«Art. 49. - Les concours prévus aux 1o, 2o et 4o de l'article 46 ci-dessus se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.
«L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.
«L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
«La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.
«Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent.
«A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
«Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Art. 49-1. - Lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d'audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; cette commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes.
«La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.
«La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.
«Si, à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission de spécialistes.
«L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, elle est réputée avoir approuvé la liste.
«Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent.
«Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Art. 49-2. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 49 et 49-1 ci-dessus, tous les emplois n'ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé par décision du chef d'établissement selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 46 ci-dessus, sans que les emplois soient offerts préalablement à la mutation.
«Art. 49-3. - Les concours prévus au 3o de l'article 46 ci-dessus se déroulent suivant la procédure prévue aux articles 49 et 49-1 ci-dessus.
«La proposition de l'instance de l'établissement est transmise pour avis à la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation compétente pour les actes affectant la carrière.

«Art. 49-4. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline:
«1o Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée.
«2o Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur, dont cinq années en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant.
«Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au deuxième concours ne peut être supérieur au nombre des emplois mis au premier concours.
«Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter: