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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 8. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 33. - Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article.
«La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une seule section du Conseil national des universités, les commissions de spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur.
«La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation.
«Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.