Article (Décret no 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
Art. 9. - Les commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à la publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions de spécialistes constituées conformément aux dispositions du présent décret. Cette installation aura lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.