Article (Décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement, dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale)
Art. 1er. - Après l'article 20 du décret du 9 avril 1984 susvisé relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture est inséré le titre IV nouveau suivant:
«T ITRE IV
«Formation professionnelle continue
«Article 21
«Au titre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale et sans préjudice des dispositions du livre IX du code du travail, il est organisé au sein des écoles d'architecture habilitées dans les conditions fixées à l'article 29 ci-après un cycle de formation ouvert aux personnes engagées dans la vie active et conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 23 ci-après.
«Article 22
«Ce cycle est destiné aux personnes dont l'activité professionnelle s'est exercée dans le domaine de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace. L'expérience professionnelle des intéressés doit avoir comporté une activité de trois ans au moins dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes.