Article (Décret no 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - I. - Chaque commission comporte au moins dix membres et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés.
«Toutefois, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six.
«II. - Les membres de chaque commission sont désignés comme suit:
«1o 30 p. 100 des membres au moins et 70 p. 100 au plus sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous;