Art. 58. - Le troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui qui est mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »