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Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 34. - L'article 57 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 57. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
«La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
«La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits.
«Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
«Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateur soit avec les associés non interdits,
soit si tous les associés sont interdits:
«a) Des avoués, des sociétés d'avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral d'avoués ou des avoués associés;
«b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés;
«c) Des clercs d'avoués répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués.
«Si l'administrateur n'est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
«L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.»