Art. 57. - I. - Le début de la première phrase de l'article 4 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie est ainsi rédigé :
« Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions... (le reste sans changement). »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie. »