Article (Décret n° 93-888 du 2 juillet 1993 portant modification du décret n° 83-517 du 24 juin 1983, modifié par le décret n° 87-187 du 20 mars 1987, fixant les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans)
Art. 3. - L’article 7 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La chambre de métiers ou, éventuellement, l’établissement public ou le centre de formation chargé de l’organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d’assiduité et bénéficié de l’entretien individuel l’attestation de stage leur permettant d’être immatriculés au répertoire des métiers. »