Article (Décret no 92-1116 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1992)
Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106bis de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 4 p. 100.