Article (Arrêté du 20 avril 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les agents sanitaires et les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992)
Art. 6. - Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.