Article (Décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires)
Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
Dans le cadre des dispositions législatives applicables à la profession et des dispositions du présent décret, il élabore son propre statut, celui des conseils régionaux de l'ordre et des chambres de discipline et prend tous règlements relatifs à la discipline de la profession.
Ces statuts et règlements deviennent exécutoires deux mois après leur dépôt au ministère de l'agriculture et sauf opposition du ministre. Ils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.