Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1o de l'article 18 ci-dessus sont, selon les modalités ci-après, intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi:
1o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1o de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études principal;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi mentionné au 1o de l'article 18, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701, sont intégrés en qualité d'ingénieur d'études sanitaires.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté dans l'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.
Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure.