Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Les ingénieurs d'études stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application du IV de l'article 10 ci-dessous.
Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.