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Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)

Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)

C HAPITRE IV


Dispositions générales


41. Règlement des opérations d'investissement direct:

Sauf s'ils prennent la forme d'une consolidation ou d'un abandon de créances régulièrement constituées, les règlements entre résidents et non-résidents relatifs à des constitutions ou liquidations d'investissements directs doivent être effectués, sous forme scripturale, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 89-938 modifié.
Les établissements, institutions et services visés à l'article 2 de ce décret doivent, avant de procéder aux règlements dont ils sont chargés,
obtenir les justificatifs nécessaires ainsi que les renseignements permettant de viser, ou d'établir, le cas échéant, les comptes rendus, qu'ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'adresser dans les délais réglementaires à l'administration.