Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 23. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnels propres à l'institut, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.