Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)
Art. 4. - Les conservateurs généraux du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre a procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.