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Article (Arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics)

Article (Arrêté du 29 janvier 1990 portant création du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics)

Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sans note éliminatoire à l'une des épreuves de l'unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen, sous réserve des notes éliminatoires prévues par le règlement d'examen, quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle formée des épreuves pratiques.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'une des unités de contrôle sans note éliminatoire à l'une des épreuves de cette unité de contrôle mais qui n'ont pas été admis à l'examen conservent le bénéfice de cette unité pendant cinq ans.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle ou des unités de contrôle déjà acquise(s), dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.