Article (Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux    caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des    véhicules automobiles et de leurs remorques)
 Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé     par les dispositions suivantes:
      «Art. 9. - 9.1. Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant     pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de     la mesure de la profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques les     équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure     à 1,6 millimètre. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près     uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des     indicateurs d'usure.
      «9.2. Sur les véhicules automobiles et les remorques excédant 3,5 tonnes de     poids total autorisé en charge, la profondeur mesurée en quatre points     répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être     inférieure à 1 millimètre pour plus d'un point sur quatre.
      «9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux     pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.»