Article (Décret no 91-1022 du 4 octobre 1991 modifiant le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs)
Art. 2. - Au chapitre V. - Dispositions transitoires et finales du décret du 14 mars 1986 susvisé, sont ajoutés les articles suivants:
«Art. 23-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
«Art. 23-2. - Les dispositions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993.
«Art. 23-3. - Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables aux élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus.
«Art. 23-4. - La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.»