Article (Décret  no 90-433 du 25 mai 1990 relatif    au Conseil national des missions locales)
 Art. 5. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 8, alinéa 3,     de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national des missions locales:
      - propose toute étude et recherche qu'il juge nécessaire et reçoit     communication de celles qui sont réalisées par les administrations, soit à sa     demande, soit à leur initiative;
      - peut constituer des groupes de travail au sein desquels des personnalités     non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.
      En outre, il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question     relative à l'insertion des jeunes.