Article (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Art. 5. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national des missions locales:
- propose toute étude et recherche qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui sont réalisées par les administrations, soit à sa demande, soit à leur initiative;
- peut constituer des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.
En outre, il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes.