Article (Arrêté du 22 janvier 1990 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)
Art. 1er. - Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé sont modifiées comme suit:
«Pour les abonnés au système, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées sur chaque poste terminal ne pourra toutefois être inférieur à 35000 F par an.»