Article (Décret du 27 février 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Bourgogne>>)
Art. 2. - L'article 8 du décret du 31 juillet 1937 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes:
«Les vins pour lesquels le nom de "Côte chalonnaise" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après un contrôle analytique et organoleptique effectué conformément aux dispositions du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée et organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par l'organisme agréé par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine.
«Sous réserve qu'ils aient obtenu l'agrément en appellation d'origine contrôlée "Bourgogne", les vins des récoltes antérieures au 1er mars 1990 pourront être admis au bénéfice de la mention "Côte chalonnaise", s'ils répondent aux conditions prévues par le présent décret et seulement après avoir obtenu, dans un délai de trois mois maximum, un certificat d'agrément délivré à l'issue d'un contrôle analytique et organoleptique effectué conformément aux dispositions précisées ci-dessus. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure, toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.»