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Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Art. 26. - Sans préjudice des dispositions du décret du 17 avril 1928 modifié relatif aux marques extérieures d'identité des navires, les navires de pêche doivent porter des marques d'identification dont la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.