Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Art. 10. - En cas de dépassement de la limite de versement mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.