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Article (Arrêté du 19 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 23 février 1988 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs)

Article (Arrêté du 19 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 23 février 1988 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs)

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«1o Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximums suivants:
«286200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié;
«178080 F en zone défavorisée au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne;
«137800 F dans le reste du territoire métropolitain.
«2o Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximums suivants:
«286200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié;
«178080 F en zone défavorisée au sens du décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne;
«137800 F dans le reste du territoire métropolitain.»