Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
VII. - Les 6o et 7o de l'article 13 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé sont supprimés. Il est créé un 6o ainsi rédigé:
«6o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» VIII. - A l'article 18 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé, les termes: «Deux représentants des organisations professionnelles agricoles» sont remplacés par les termes: «Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.» IX. - L'article R. 414-5 du code rural est rédigé comme suit à partir du 2e alinéa:
«La commission comprend:
«Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président;
«Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; «Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant;
«Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990;
«Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant,...» (Le reste sans changement.) X. - Les 5o et 6o de l'article R. 824-8 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
«5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990;» XI. - A l'article 10-2 (2) du décret no 83-507 du 17 juin 1983 susvisé, les termes: «- un représentant désigné par entente des fédérations ou unions départementales des syndicats d'exploitants agricoles de la région» et «- un représentant désigné par entente des centres départementaux des jeunes agriculteurs de la région» sont, ensemble, remplacés par les termes: «- deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990.» XII. - Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 1er du décret no 87-104 du 12 février 1987 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:
«Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre son président:
«a) Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances;
«b) Trois représentants du ministre de l'agriculture et de la forêt;