Article (Décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Art. 3. - La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service.
Les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.