Article (Règlement particulier des tranches de la loterie nationale dénommées Tranches Tac o Tac)
Article 1er
Le présent règlement pris en application des dispositions de l'article 1er du règlement général de la loterie nationale, publié au Journal officiel du 20 novembre 1970, abroge et remplace, à compter du tirage du mercredi 10 janvier 1990, le règlement des tranches de la loterie nationale dénommées Tac o Tac, fait le 21 septembre 1989 et publié au Journal officiel le 29 septembre 1989.
Article 2
Les tranches Tac o Tac, dont les tirages auront lieu à une date précisée pour chaque tranche par un avis publié au Journal officiel, comportent chacune 800000 billets numérotés de 000001 à 800000.
Article 3
Le prix de vente des billets indivisibles, ainsi que celui des billets divisibles réservés pour être fractionnés aux organismes agréés, est fixé à 92 F; celui des représentations de dixièmes de billets vendues au public est fixé à 10 F.
Article 4
Les tranches Tac o Tac comportent chacune un montant de lots s'élevant à 45759700 F.
Article 5
L'attribution par la voie du sort des lots ou fractions de lots aux billets ou dixièmes de billets gagnants est effectuée, pour partie, par l'inscription, occultée avant l'émission, du gain sur les billets ou dixièmes de billets dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous et, pour partie, par l'affectation des lots ou fractions de lots aux billets ou dixièmes de billets déterminés dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 6
6.1. Les lots ou fractions de lots attribués directement aux billets ou dixièmes de billets sont répartis par le sort dans la proportion de 13257 lots d'une valeur totale de 1991000 F pour chaque bloc de 50000 billets ou de 132570 fractions de lots d'une valeur totale équivalente pour chaque bloc de 500000 dixièmes, conformément aux tableaux ci-après:
Répartition des lots pour 50000 billets
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
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Répartition des fractions de lots pour 500000 dixièmes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/1990
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6.2. Les porteurs de billets ou de dixièmes de billets gagnants bénéficient des lots ou fractions de lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître le montant de ces lots ou fractions de lots inscrits à l'emplacement prévu à cet effet sur les billets ou dixièmes de billets en leur possession, en faisant disparaître par grattage la couche protectrice et que l'authenticité de ces billets ou dixièmes de billets a pu être vérifiée par un représentant de France loto ou de l'un des organismes agréés émetteurs de dixièmes de billets.