Art. 16. - I. - Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, les mots : « de cinq ou plus » sont remplacés par les mots : « de trois ou plus ».
II. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir. »