Art. 10. - Après l’article 2 quater de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 2 quinquies. - Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris. »