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Article (Décret n° 90-222 du 9 mars 1990 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980)

Article (Décret n° 90-222 du 9 mars 1990 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980)

C HAPITRE IV


Surveillance des rejets


Article 11


Rejets liquides


1. Le nombre et l'emplacement des points de rejet d'eau dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.
2. L'exploitant doit:
- déterminer le débit des eaux de rejet;
- mesurer, à partir d'échantillons hebdomadaires obtenus par prélèvement continu, les concentrations moyennes mensuelles de ces eaux en radium 226 et en uranium et en déduire, compte tenu des flux, les concentrations moyennes annuelles;
- déterminer la valeur des autres paramètres caractéristiques à surveiller, comme le prescrit l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux.
3. Les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux sont notées chaque jour et archivées.
4. Le préfet peut imposer des critères de surveillance mensuels,
hebdomadaires et journaliers si des variations importantes des concentrations en radium et en uranium sont possibles.