Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 6. - Le taux des intérêts de retard prévus à l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile est fixé à 15 p. 100 l'an. Le retard à retenir pour la détermination du montant de ces intérêts est calculé par mois entiers, tout mois entamé étant compté entier.