Article (Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)
Art. 5. - Les taux unitaires de redevance sont les suivants:
Taux unitaire applicable aux vols internationaux au départ des aérodromes métropolitains et aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle: 25 F;
Taux unitaires réduits:
- vols domestiques au départ des aérodromes de Bordeaux-Mérignac,
Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac: 20 F; - vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 12 F;
Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:
Fort-de-France-Le Lamentin: 30 F;
Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 30 F;
Cayenne-Rochambeau: 30 F;
Saint-Denis-Gillot: 30 F;
Nouméa-La Tontouta: 30 FF;
Tahiti-Faaa: 30 FF;
Taux unitaires réduits:
- liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 15 F;
- liaisons directes entre Tahiti-Faaa et Nouméa-La Tontouta: 15 FF.