Article (Loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l’École nationale d'administration (1))
Art. 2. - Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à l'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de sélection.
Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorieA de la fonction publique de l'Etat, visés au 1o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorieA de la fonction publique territoriale, visés au 1o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, visés au 1o de l'article 29 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que leur soient opposables les conditions d'âge et de diplômes prévues par les statuts particuliers.