Art. 5. - I. - Les commissaires principaux de la police nationale inscrits sur les tableaux d’avancement au grade de commissaire divisionnaire des 12 mars et 9 juin 1986, et promus au titre de l’année 1986, ont la qualité de commissaire divisionnaire.
II. - Les inspecteurs de police figurant sur la liste établie par l’arrêté du 10 octobre 1983 constatant les résultats de l’examen professionnel prévu au A de l’article 10 du décret n° 72-774 du 26 août 1972 gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen ; les inspecteurs de police inscrits sur les tableaux d’avancement au grade d’inspecteur principal pour les années 1982, 1983, 1984 et 1985, et nommés à ce grade, ont la qualité d’inspecteur principal à la date d’effet des arrêtés les ayant promus.