Article (Arrêté du 27 février 1990 portant homologation du règlement no 90-01 de la Commission des opérations de bourse relatif à la reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs)
REGLEMENT
DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE No 90-01 RELATIF A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PROSPECTUS D'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE D'UNE BOURSE DE VALEURS
Article 1er
Les émetteurs de valeurs mobilières - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - ayant leur siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, le prospectus établi pour l'admission de ces mêmes titres à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un autre Etat membre de la C.E.E.
Article 2
La reconnaissance mutuelle des prospectus d'admission n'opère que dans la mesure où la directive C.E.E no 80-390, modifiée notamment par la directive C.E.E no 87-345, et les directives auxquelles elle se réfère ont été transposées dans la législation de l'Etat membre dont l'autorité compétente a approuvé le prospectus.
Article 3
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour une même valeur mobilière, des demandes d'admission à la cote officielle de bourses situées ou opérant dans plusieurs Etats membres, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 4
En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission à la cote officielle dans plusieurs Etats membres, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par la Commission des opérations de bourse.
C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres de la Communauté économique européenne où l'admission à la cote officielle est demandée.
Article 5
La commission appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions ci-dessous, est déposé dans un délai d'un mois à compter de l'admission à la cote officielle pour laquelle a été approuvé le prospectus faisant l'objet de la demande de reconnaissance mutuelle.
Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives européennes.
Article 6
La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de la commission quand elle remplit les deux conditions suivantes:
- la dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération de l'article 12, alinéa 2, du règlement C.O.B. no 88-04;
- les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de la commission.
Article 7
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par la C.O.B., qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information visées à l'article 9 ci-après.
Article 8
Le dossier complet comprend:
1. Le prospectus d'origine;
2. Sa traduction, s'il y a lieu;
3. Le certificat d'approbation;
4. Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 9 ci-après.
Article 9
Si le document d'origine approuvé par l'autorité compétente n'est pas rédigé en langue française, l'émetteur y joint une traduction intégrale établie sous sa responsabilité; le document traduit est signé par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.
Toutefois, le prospectus relatif à des titres de collectivités étrangères,
dont l'admission est demandée sur le compartiment international de la cote officielle de la Bourse de Paris, peut tre établi dans une langue officielle de la Communauté économique européenne usuelle en matière financière.
Article 10
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des revenus, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 11
Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive C.E.E. no 80-390, est annexé au prospectus traduit en français.
Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la direction C.E.E. no 80-390, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.
Article 12
Le prospectus visé par la Commission des opérations de bourse est mis à la disposition du public le jour où paraît la notice réglementaire au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Article 13
Tout placard ou article publicitaire doit mentionner les références de la notice parue au Bulletin des annonces légales obligatoires et l'existence du prospectus visé par la commission, ainsi que les moyens de se procurer ce prospectus sans frais.
Les projets afférents aux divers modes de publicité sont déposés auprès de la commission préalablement à toute diffusion.
Article 14
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des valeurs mobilières et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et la demande de cotation en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle doit être porté à la connaissance du public par voie d'un complément au prospectus ou d'un communiqué de presse soumis au préalable à la commission.
Article 15
La commission se réserve le droit de publier elle-même un communiqué de presse si l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par la commission pour la bonne information du public français.
Article 16
Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour des titres qui ont été admis à la cote officielle d'un Etat membre depuis plus d'un mois et moins de six mois, la commission, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis la valeur, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.
La procédure est alors celle prévue aux articles 1er à 15 du présent règlement.
Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, la commission peut refuser de délivrer son visa.
Article 17
La commission reconnaît comme prospectus d'admission à la cote officielle et vise dans les formes et conditions prévues aux articles 1er à 15 du présent règlement le prospectus établi conformément à la directive C.E.E. no 80-390 et approuvé par une autorité compétente lors de l'émission ou de la diffusion des mêmes valeurs mobilières par appel public à l'épargne:
- si l'admission à la cote officielle est demandée simultanément ou à une date rapprochée en France et dans l'Etat dont l'autorité compétente a reconnu le prospectus d'appel public à l'épargne;
- si l'admission dans cet Etat a été demandée dans les trois mois qui suivent cet appel public à l'épargne.
Article 18
Les dispositions relatives à l'information du public prévues aux articles 30 à 37 du règlement no 88-04 s'appliquent aux sociétés ayant bénéficié de la reconnaissance mutuelle des prospectus pour leur admission à la cote officielle.
Article 19
Les dispositions des articles 14, 15 et 16 du règlement C.O.B. no 88-04 ne s'appliquent pas en cas de reconnaissance mutuelle du prospectus.
Article 20
Le présent règlement est applicable dès sa publication.