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Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article (Décret no 90-182 du 27 février 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Art. 5. - L'article 11 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Peuvent accéder, sur leur demande, au choix dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
«1o Au grade de surveillant des services médicaux, les militaires qui sont titulaires de l'un des grades que comportent les sections Soins infirmiers,
Soins infirmiers de salle d'opération, Soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, Puériculture et Rééducation, mentionnés au d de l'article 2 du présent décret et qui possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute ou le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
«Les intéressés doivent justifier de huit ans d'ancienneté dans leur grade ou de cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.