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Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Art. 5. - 1. Les articles 1er, 1er bis et 3 de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont abrogés.
2. Les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont remplacés par les articles suivants:
«Art. 2. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
«Art. 2 bis. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.»