Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)
Art. 5. - 1. Les articles 1er, 1er bis et 3 de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont abrogés.
2. Les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont remplacés par les articles suivants:
«Art. 2. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
«Art. 2 bis. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.»