Articles

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Art. 2. - Sont ajoutés à l'arrêté du 23 juillet 1943 les articles 5.1 et 5.2 ci-après:
«Art. 5.1. - 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 ( 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes:
«- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7;
«- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.
«Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après:
«- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée par 3,25;
«- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.