Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)
Art. 2. - Sont ajoutés à l'arrêté du 23 juillet 1943 les articles 5.1 et 5.2 ci-après:
«Art. 5.1. - 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 ( 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes:
«- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7;
«- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.
«Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après:
«- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée par 3,25;
«- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.