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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-163 L du 6 mars 1990)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 90-163 L du 6 mars 1990)

Art. 1er. - La disposition de l'article L. 814-4 du code de la sécurité sociale contenue dans le mot «trimestriels» est de nature réglementaire.