Article (Arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités    de commercialisation de certaines espèces de gibier)
 Art. 6. - Les produits non mentionnés à l'article 5, produits ou importés     par les entreprises autorisées, peuvent être commercialisés, même au détail,     du 1er septembre au dernier jour de février, sous réserve d'être présentés au     consommateur final soit dans l'emballage d'origine comportant les références     de l'entreprise autorisée, soit munis d'une marque indélébile comportant ces     mêmes références.