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Article (Arrêté du 27 avril 1990 portant modification de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article (Arrêté du 27 avril 1990 portant modification de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 20


Appareil oculaire, vision



Dans l'alinéa commençant par: «A l'entrée dans la profession de marin»,
remplacer le texte du deuxième tiret par le texte suivant:
«Les sujets monophtalmes ou présentant une amblyopie fonctionelle équivalente ne peuvent prétendre qu'à des fonctions de médecin, d'agent du service général, de goémonier, de conchyliculteur, de matelot embarqué sur des navires armés à la petite pêche en 5e catégorie, sous réserve que l'oeil restant ou directeur présente une acuité visuelle sans correction d'au moins cinq dixièmes et un champ visuel normal. Ils ne peuvent participer à la veille, ni prétendre à des fonctions de commandement.» Dans l'alinéa commençant par: «En cours de carrière», au premier tiret,
remplacer le texte: «après un délai d'adaptation d'au moins un an à cet état» par: «après un délai d'adaptation de six mois et après avis favorable du spécialiste».