Article (Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)
Art. 1er. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice des informations relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.
Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, et inscrit à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse, des publications quotidiennes et périodiques soit sur la voie publique, soit en assurant la fourniture à domicile.