Article (Avis relatif à une instruction de la Banque de France)
Art. 7. - Les établissements assujettis, dont le total des exigibilités défini en annexe II est au plus égal à 100 millions de francs, sur la base de la moyenne des exigibilités, au 30 juin 1989 et au 30 septembre 1989, peuvent être dispensés d'établir une déclaration et de constituer les réserves obligatoires correspondantes selon les modalités suivantes:
- les établissements qui remplissent ces conditions d'exonération et qui bénéficiaient précédemment d'une exonération sont dispensés de toute déclaration spécifique;
- les établissements qui remplissent ces conditions d'exonération et qui étaient assujettis à déclaration et constitution de réserves doivent adresser à la Banque de France (direction générale du crédit, cellule monétaire) une demande d'exonération;
- les établissements agréés postérieurement au 30 juin 1989 peuvent bénéficier des mêmes dispenses après accord des services de la Banque de France.
Toutefois, dès lors que la situation comptable d'un établissement dispensé, arrêtée en fin de trimestre, fait apparaître au cours de deux trimestres consécutifs un total d'exigibilités, défini en annexe II, supérieur à 100 millions de francs, cet établissement est tenu d'effectuer une déclaration et de constituer les réserves correspondantes à compter de la période de réserves suivant la deuxième échéance trimestrielle.