Article (Décret no 90-442 du 29 mai 1990 portant création d'un fonds interministériel pour la reconstruction de la Guadeloupe)
Art. 2. - Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial no 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.