Article (Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis)
Art. 3. - Les vitesses de l'air prescrites par l'article 2 doivent être mesurées dans les conditions précisées par la norme NFT35.009 homologuée le 20 octobre 1989.