Article (Arrêté du 27 mars 1990 relatif à l'organisation générale des concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ouverts en application de l'article 18 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989)
Art. 13. - En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.