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Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Article (LOI n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1))

Art. 44. - L’article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l’organisation de la profession d’expert en automobile est complété par les dispositions suivantes :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.

« L’inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l’article 6 ci-après.

« Les modalités de désignation des membres de cette commission et l’étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »