Art. 44. - L’article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l’organisation de la profession d’expert en automobile est complété par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.
« L’inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l’article 6 ci-après.
« Les modalités de désignation des membres de cette commission et l’étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »